Comment déduire une perte de crowdlending de ses impôts : les règles selon votre placement

15.09.2026

12 min

Jordan Houi

Mis à jour : 18.09.2026

Un prêt de crowdlending ne rembourse pas comme prévu et le premier réflexe est de chercher comment récupérer au moins une partie de la perte via les impôts. La recherche mène presque toujours au même résultat : un article qui annonce fièrement un plafond de 8 000 € par an, article 125-00 A du Code général des impôts à l'appui. Séduisant… Et souvent incomplet. Parce que ce plafond ne s'applique ni à tous les types de placements, ni à toutes les plateformes, ni à tous les pays de résidence. On vous détaille ici ce qui change réellement selon la nature exacte de votre investissement, selon où est domiciliée votre plateforme, et selon votre résidence fiscale.

Un mécanisme qui dépend d'abord du type de placement

Le crowdlending, autrement dit le prêt entre particuliers ou professionnels via une plateforme, appartient à une famille plus large : le crowdfunding, qui recouvre aussi le don, la prise de participation au capital, ou le placement obligataire.

Ces quatre déclinaisons obéissent à des régimes fiscaux distincts, y compris pour le traitement d'une perte.

La règle qu'on retrouve partout sur le web ne vise en réalité qu'une seule de ces catégories.

Crowdfunding en capital et don : deux cas à part

Avant d'entrer dans le détail du prêt, deux cas méritent d'être écartés d'emblée, tant on les confond parfois avec le sujet.

Le crowdfunding en capital, celui où vous devenez actionnaire d'une startup, suit le régime général des plus-values mobilières.

Une perte sur ce type de titre ne relève pas de l'article 125-00 A : elle s'impute sur des plus-values de même nature, avec un report possible sur dix ans, pas sur cinq. C'est un régime plus large dans le temps, mais qui ne joue que contre des gains en capital, jamais contre des intérêts.

Le don, lui, n'ouvre droit à aucune déduction pour perte, pour une raison assez logique : juridiquement, il n'y a jamais eu de créance à recouvrer, donc aucune perte en capital à constater. Seule la réduction d'impôt IR-PME, quand elle s'applique à un don avec contrepartie en titres, obéit à ses propres règles, sans rapport avec le sujet qui nous occupe ici.

Reste donc le prêt, sous ses deux formes.

Prêts participatifs et minibons : le régime de l'article 125-00 A

Depuis 2016, l'article 125-00 A du CGI permet à un particulier de déduire une perte en capital subie sur un prêt participatif, ou sur un minibon, des intérêts de même nature perçus la même année ou au cours des cinq années suivantes.

Le plafond est de 8 000 € par an et la déclaration passe par la case 2TT, sous réserve d'obtenir une attestation d'irrécouvrabilité auprès de la plateforme.

Ce mécanisme est réservé aux particuliers agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, pas dans le cadre d'une activité professionnelle. Il vise le prêt au sens strict, pas n'importe quel produit vendu sous l'étiquette crowdfunding.

Concrètement : un investisseur qui perçoit 3 500 € d'intérêts sur ses prêts participatifs dans l'année, et qui subit dans le même temps une perte définitive de 2 000 € sur l'un d'entre eux, ne sera imposé que sur 1 500 € d'intérêts nets. Si la perte avait été de 5 000 €, seuls 3 500 € auraient été imputés cette année-là, les 1 500 € restants se reportant sur les intérêts des années suivantes, dans la limite des cinq ans.

Le texte définit l'assiette de la déduction par la nature du prêt, pas par la plateforme sur laquelle il a été souscrit. Une perte constatée sur un prêt participatif chez un acteur peut, en principe, s'imputer sur des intérêts de prêts participatifs perçus chez un autre acteur, dès lors que les deux relèvent du même régime.

Obligations et crowdfunding immobilier : une règle plus incertaine

La grande majorité du crowdfunding immobilier ne fonctionne pas par prêt direct, mais par obligations. Sur le plan fiscal, ça change beaucoup de choses : l'imputation d'une perte sur des obligations suit une règle nettement plus restrictive, limitée aux intérêts générés par cette même obligation, perçus la même année, sans aucun report possible d'une année sur l'autre.

Et la doctrine elle-même est loin d'être unanime ! Certains praticiens rattachent ces obligations au régime de l'article 125-00 A, avec son plafond et son report sur cinq ans. D'autres, dont plusieurs plateformes dans leurs propres centres d'aide, appliquent la règle plus stricte propre aux obligations classiques, faute de doctrine administrative qui tranche explicitement le cas du crowdfunding immobilier.

Résultat : deux investisseurs, deux plateformes, deux réponses différentes à la même question…

Avant de compter sur une déduction, il faut donc d'abord savoir dans quelle case vous vous trouvez : prêt participatif ou obligation ?

Le cas d’une plateforme ni française ni européenne

Deuxième condition, tout aussi déterminante : la localisation réglementaire de la plateforme elle-même.

Ce que change une plateforme hors Union européenne

L'article 125-00 A vise les minibons régis par le droit français, ainsi que les prêts consentis via un prestataire de services de financement participatif agréé au niveau européen, sous le régime ECSP.

Une plateforme qui ne relève ni de l'un ni de l'autre, typiquement une plateforme installée hors de l'Union européenne, se retrouve a priori hors du champ du dispositif.

Dans ce cas, les intérêts perçus restent imposables comme n'importe quel revenu de capitaux mobiliers de source étrangère, déclarés en case 2TR. Mais la perte, elle, ne vient réduire aucune base imposable. C'est une perte sèche sur le plan fiscal, même si le prêt lui-même était parfaitement en règle et sécurisé par des garanties solides.

Vérifier l'agrément ECSP d'une plateforme prend deux minutes : le registre public tenu par l'ESMA, l'autorité européenne des marchés financiers, liste tous les prestataires de services de financement participatif agréés dans l'Union. Un acteur absent de ce registre, ou explicitement installé hors UE dans ses mentions légales, ne relève pas du cadre visé par l'article 125-00 A.

L'exemple d'une plateforme suisse comme Maclear

Si la plateforme est suisse (comme c’est le cas pour Maclear), elle est supervisée par l'organisme d'autorégulation PolyReg, hors du cadre réglementaire de l'Union européenne.

Les prêts qu'elle propose sont bien des prêts au sens strict, garantis par des actifs réels, avec une évaluation du risque projet par projet.

Sur la forme, ce sont donc des prêts participatifs classiques. Sauf que la plateforme elle-même n'entre pas dans le cadre géographique visé par l'article 125-00 A. Une perte constatée là-dessus reste, a priori, non déductible pour un résident fiscal français, alors même que les intérêts perçus, eux, restent bel et bien imposés au prélèvement forfaitaire unique, passé à 31,4 % depuis le 1er janvier 2026.

Le détail complet de cette imposition, hors question de perte, est couvert dans notre article sur la fiscalité du crowdlending.

N'oubliez pas non plus, dans ce cas de figure, l'obligation déclarative liée à tout compte détenu à l'étranger : le formulaire 3916. L'amende part de 1 500 € par compte non déclaré et par an, même à solde nul, indépendamment de toute question de perte ou de gain.

Résident fiscal suisse : un principe inversé

Pour un résident fiscal suisse, la logique change complètement de nature. Et le résultat, presque par ironie, reste tout aussi défavorable à la déduction, pour une raison strictement inverse.

Gains exonérés, pertes non déductibles

En Suisse, les gains en capital réalisés sur la fortune privée mobilière sont, en principe, exonérés d'impôt. C'est l'article 16, alinéa 3 de la LIFD et il constitue un avantage réel pour un investisseur privé.

Ce régime fonctionne cependant dans les deux sens : l'exonération des gains a pour contrepartie logique la non-déductibilité des pertes. Les intérêts perçus restent imposables comme du revenu, mais une perte en capital sur le prêt lui-même ne réduit ce revenu imposable dans aucun canton, quelle que soit la plateforme concernée, suisse ou étrangère !

Concrètement : sur 3 000 CHF d'intérêts perçus dans l'année, une perte de 800 CHF sur un projet en défaut ne réduira ni votre revenu imposable, ni votre impôt sur la fortune calculé au 31 décembre.

L'exception du statut de négociant professionnel

Une sortie existe, réservée à une minorité de situations : le statut de négociant professionnel, attribué selon cinq critères combinés, dont la durée de détention, la part des gains dans le revenu total, le volume des transactions et le recours à l'effet de levier.

Sous ce statut, gains et pertes basculent dans le revenu d'activité indépendante, imposables d'un côté, déductibles de l'autre.

Séduisant sur le papier... sauf que ce changement s'applique à l'ensemble du portefeuille, pas à une seule ligne en perte, et qu'il entraîne des conséquences en matière d'AVS qui dépassent largement l'économie fiscale recherchée sur un seul prêt !

Le cas du frontalier : quelle résidence fiscale retenir ?

Un investisseur qui travaille à Genève et vit côté français, ou l'inverse, se pose légitimement la question : quel régime s'applique, le français ou le suisse ?

La réponse ne dépend ni du lieu de travail, ni de la nationalité, mais de la résidence fiscale, déterminée par les critères habituels : foyer permanent d'habitation, centre des intérêts vitaux, durée de séjour… Ce n’est pas le sujet de l’article ici mais si vous êtes dans le doute, creusez cette question avec précision.

Les conventions fiscales bilatérales, notamment celle qui lie la France et la Suisse, prévoient des règles précises pour trancher les situations où les deux pays pourraient, sur le papier, revendiquer la résidence.

Une fois cette résidence fiscale établie, c'est elle, et elle seule, qui détermine lequel des deux régimes décrits plus haut s'applique à vos pertes de crowdlending, quel que soit par ailleurs votre lieu de travail.

Comment vérifier votre propre cas avant de déclarer

Trois vérifications, dans l'ordre, avant de remplir la moindre case.

D'abord, la nature juridique exacte de votre placement : prêt participatif, minibon, ou obligation.

Cette information figure normalement dans le contrat ou les conditions générales du projet, pas seulement dans la présentation marketing de la plateforme.

Ensuite, le statut réglementaire de la plateforme : française, agréée ECSP au niveau européen, ou ni l'une ni l'autre. C'est souvent mentionné en pied de page du site, ou dans les mentions légales.

Enfin, si les deux premières conditions sont réunies, demandez à la plateforme une attestation d'irrécouvrabilité pour le projet concerné. Sans ce document, aucune déduction n'est possible, même quand le régime s'applique en théorie !

Gardez en tête que cette attestation ne se délivre pas au premier retard de paiement, elle suppose que la créance soit définitivement compromise : liquidation judiciaire de l'emprunteur, clôture pour insuffisance d'actif, ou constat formel d'irrécouvrabilité par la plateforme après épuisement des voies de recouvrement.

Un simple retard de trois mois, aussi inquiétant soit-il, ne suffit pas à déclencher la déduction : la perte doit être définitive, pas seulement probable.

Pour des montants significatifs, ou une situation qui mêle plusieurs plateformes et plusieurs pays, l'avis d'un expert-comptable reste la seule vraie garantie avant de compter sur une déduction.

Le cas fréquent : plusieurs pertes, sur plusieurs plateformes

La plupart des investisseurs actifs en crowdfunding ne se limitent pas à un seul acteur.

Un portefeuille réparti sur trois ou quatre plateformes françaises et européennes, avec un mélange de prêts participatifs et d'obligations, n'a rien d'exceptionnel.

Dans ce cas, le bon réflexe consiste à trier ligne par ligne avant de déclarer, plutôt que d'additionner globalement gains et pertes. Une perte sur un prêt participatif s'impute sur les intérêts de même nature, tous acteurs confondus dès lors qu'ils relèvent du même régime. Une perte sur une obligation reste, elle, cantonnée à cette obligation précise.

Mélanger les deux dans un seul calcul global est l'erreur la plus fréquente relevée par les experts-comptables spécialisés dans ce type de portefeuille.

La solution pour palier à ce problème est assez simple, il suffit de tenir un tableau, par ligne d'investissement, avec la nature du produit, la plateforme, son statut réglementaire et le montant en jeu, dans le but d’éviter ce genre de confusion au moment de remplir la déclaration, souvent plusieurs mois après les faits.

Déduction d'une perte de crowdlending selon la situation de l'investisseur.
Votre situationCe qui s'applique
Prêt participatif ou minibon, plateforme française ou agréée ECSPDéduction plafonnée à 8 000 €/an, report sur 5 ans (art. 125-00 A)
Obligation de crowdfunding immobilierRègle plus restrictive et débattue, pas de report en principe
Plateforme hors UE et hors agrément ECSP (par exemple suisse)Perte non déductible en France
Résident fiscal suisse, quelle que soit la plateformePerte non déductible, sauf statut de négociant professionnel

Le plafond de 8 000 € que tout le monde cite existe bel et bien, mais il ne couvre qu'une partie du crowdfunding : les prêts participatifs et minibons, français ou agréés au niveau européen. Les obligations suivent une règle différente et débattue. Une plateforme hors Union européenne, et la Suisse dans son ensemble pour ses propres résidents, restent en dehors de toute logique de déduction.

FAQ

Toutes les pertes de crowdfunding sont-elles déductibles ?

Non. Seules les pertes sur des prêts participatifs ou minibons relevant du droit français, ou d'une plateforme agréée ECSP au niveau européen, entrent dans le régime de l'article 125-00 A. Les autres cas suivent des règles différentes, souvent moins favorables.

Un investissement en obligations de crowdfunding immobilier suit-il la même règle qu'un prêt participatif ?

Non, pas nécessairement. La doctrine reste partagée sur ce point, mais la règle la plus couramment appliquée limite l'imputation aux intérêts de la même obligation perçus la même année, sans report possible.

Une plateforme suisse comme permet-elle de déduire une perte en France ?

Non, a priori. L'article 125-00 A vise les minibons français ou les plateformes agréées ECSP en Europe. Une plateforme suisse, hors de ce cadre, en reste exclue, même quand le prêt lui-même est structurellement identique à un prêt participatif classique.

Un résident fiscal suisse peut-il déduire une perte de crowdlending ?

Non, en principe. Les gains privés en capital étant exonérés d'impôt en Suisse, les pertes privées ne sont symétriquement pas déductibles, sauf à être reconnu comme négociant professionnel par l'administration fiscale.

La déduction fiscale des pertes en crowdlending existe, mais elle est plus étroite que ce que laissent croire la plupart des guides trouvés en tête de recherche. Avant votre prochain investissement, savez-vous déjà si le vôtre entre dans ce cadre ?

À propos de Maclear

Maclear AG est une plateforme suisse de prêt entre particuliers (P2P) et de crowdlending, dont le siège se situe en Suisse. La société agit comme intermédiaire financier dans le secteur non bancaire et est membre de PolyReg SRO, conformément à la réglementation financière suisse, notamment en matière d'AML, de KYC et de RGPD. Maclear donne aux investisseurs particuliers et qualifiés accès à des opportunités de prêts aux entreprises soigneusement sélectionnées, avec une évaluation des risques intégrée, un Provision Fund et un Secondary Market destiné à la liquidité.

Le contenu de cet article est fourni à des fins d'information et d'éducation uniquement. Il ne constitue pas un conseil en investissement, financier, fiscal ou juridique. Le prêt entre particuliers (P2P) et les investissements en crowdlending comportent un risque de perte partielle ou totale du capital. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. La liquidité sur un marché secondaire n'est pas garantie. Les lecteurs sont invités à mener leurs propres recherches et à consulter des conseillers qualifiés avant de prendre toute décision financière. La disponibilité des produits et services peut être restreinte dans certaines juridictions.